Nora ANSELL-SALLES

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mardi 16 octobre 2012

Budget 2013 : Communiqué de presse de la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers


 De l'art d'appeler à la solidarité de tous, sans briser  le dynamisme de l'entrepreneur

 

Didier Kling , Président de la CNCEF revient sur le projet de loi de finances 2013 et livre son analyse à propos des mesures envisagées s’agissant de la fiscalité des entreprises. Il appelle à distinguer les revenus du capital et la cession du capital. Mais aussi à différencier l’outil de travail de la rente. Un plaidoyer appelant à la solidarité de tous, sans briser le dynamisme de l’entrepreneur. Explications.

 

Le projet de loi de finances comporte un certain nombre de dispositions qui font l'objet de discussions nourries, notamment, la taxation des plus-values constatées lors de la cession de valeurs mobilières.

Plusieurs arguments ont été déjà échangés sur le sujet, qui ont éveillé l'attention du gouvernement mais n'ont pas conduit, à ce jour, à modifier sensiblement le dispositif pour autant.

 

Si l'on en croit l'intention des responsables politiques, deux idées fortes doivent être privilégiées :

les revenus du capital doivent être taxés au même niveau que les revenus du travail

la taxation ne saurait être la même pour la rente et pour le risque

 

Ces objectifs, auxquels on peut volontiers souscrire, peuvent être atteints par quelques aménagements destinés à respecter ces principes, mais à mieux définir les modalités :

 

1°/ La distinction entre les revenus du capital et la cession du capital :

Le revenu est un flux, produit par le capital ou le travail. L'égalité entre ces deux flux peut poser interrogation, dans la mesure où :

-le flux du travail est assorti d'une assez grande protection et sécurité

le flux du capital comporte un élément plus aléatoire, qu'il s'agisse de rendement sur des titres de créances ou, plus encore, de rendement sur des titres de capital

 

Mais le problème est d'une toute autre nature, si on évoque la plus-value sur la cession de titres. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'un flux généré par le capital et donc reconductible chaque année, mais du profit, et parfois de la perte, retiré « one shot » du capital lui-même. Cette opération ne s'apparente en rien à un revenu, elle est ponctuelle, interdit la perception ultérieure de revenus, traduit le dessaisissement de l'outil de travail et soumise à tous les aléas qui s'y rattachent.

Elle est le fruit de plusieurs années de travail, parfois de toute une vie, reflète les doutes, les incertitudes et les espoirs de l'entrepreneur, est le fruit des aléas auxquels tout créateur est soumis. Contrairement aux revenus annuels, elle comporte deux caractéristiques qui l'en distinguent profondément :

son montant n'est pas annuel, mais provient d'une accumulation sur plusieurs années, de sorte que son appréhension n'a pas de sens économique si l'inflation correspondante n'est pas prise en compte

son estimation varie fortement, selon l'année au titre de laquelle elle est mise en évidence.

 

Elle correspond, en fait, à la rémunération du risque assumé quant aux capitaux engagés et quant à l'investissement personnel. C'est dire combien sa nature interdit de l'assimiler aux revenus du capital. C'est la raison pour laquelle son traitement fiscal ne saurait être le même.

 

2°/ La distinction entre l'outil de travail et la rente :

Le rentier est passif, quand l'entrepreneur ne survit que s'il est actif. Les dispositions fiscales propres à la taxation de la rente ne peuvent donc être étendues à celles relatives à l'accumulation progressive née du travail quotidien.

 

Bien plus, le législateur a, pour des raisons compréhensibles, réservé un traitement particulier pour le domicile du contribuable. On voit mal les raisons pour lesquelles l'outil de travail, qui permet à l'entrepreneur d'assumer la vie et la protection de sa famille, ne bénéficieraient pas, par extension, d'un même régime. Cette identité serait d'autant plus justifiée qu'il est fréquent qu'à l'origine de son aventure, l'entrepreneur ait été contraint de donner en gage son domicile familial pour obtenir les financements nécessaires. On voit combien cette situation n'est en rien comparable à celle d'un rentier, qui se borne à percevoir les fruits d'un capital qui lui a été transmis et sur lequel il n'exerce aucune influence.

Il est donc logique que la taxation reflète cette différence fondamentale. Ainsi, le débat actuel ne constitue pas un refus de la part des entrepreneurs de participer à un effort de solidarité. Par contre, il vise à éviter des amalgames qui aboutissent à confondre des situations fort différentes :

la cession du capital n'est pas un revenu du capital

l'outil de travail n'est pas assimilable à une rente.

 

Ces distinctions appellent un traitement fiscal distinct qui prenne en compte l'inflation courue sur la période de détention et le risque assumé sur une longue période. Le rapprochement avec les dispositions fiscales propres au domicile familial ne seraient pas sans fondement.

 

A PROPOS DE LA CNCEF

 

Depuis le 22 mars 1957, la CNCEF, syndicat professionnel, représente et défend les professionnels de l’Economie, de la Finance, du Droit et du Chiffre. Elle est chargée d’organiser la profession de Conseil-Expert Financier autour de valeurs fortes. Elle a également contribué à la régulation et au contrôle des professions de Conseils Experts Financiers. Elle abrite par ailleurs la Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers (CNCIF) et la Chambre des Intermédiaires en Opérations de Banque (CNCIOB).