Nora ANSELL-SALLES

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mardi 8 septembre 2015

Des arrêts de travail reconnus imputables à l’environnement professionnel à la DGFIP

Libres propos signé Thierry BLANCHARD publiés dans Miroir social et repris avec son aimable autorisation. En savoir plus sur Miroir social:


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Des arrêts de travail reconnus imputables à l’environnement professionnel à la DGFIP

Deux décisions récentes de tribunaux administratifs ont mis en cause l'environnement professionnel au sein de services déconcentrés de la
DGFIP.

La loi ne définit pas l’accident de service mais en organise la réparation : l’article 34 - 2° de la loi du 11 janvier 1984 institue une obligation statutaire de réparation, indépendamment de toute faute de service : si la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement...

Au fil de précisions voire de revirements, la jurisprudence a progressivement posé les conditions permettant de qualifier l’accident de service. Désormais, elle retient une définition objective : l’apparition soudaine d’une lésion consécutive à un fait précis de service. La lésion peut être une blessure physique ou un trouble psychologique. Le fait précis peut tout aussi bien être une chute dans les locaux, une altercation au sein du service qu’un suicide ou une tentative.

Cette simple obligation de réparation se heurte à l’interprétation tant de l’administration que de l’agent : lorsque l’environnement professionnel est en cause (notamment l’encadrement), l’imputabilité peut être ressentie par l’administration comme une critique de son action, d’où une certaine réticence à reconnaître cette imputabilité et un allongement des délais de traitement des dossiers, et par l’agent comme la reconnaissance d’un statut de victime.

De procédures mal maîtrisées en demandes d’expertises complémentaires pas toujours nécessaires, les procédures s’étalent sur de longs mois voire plusieurs années. Cette longueur (entretenue ?) des procédures nourrit ce malaise.


o    Ainsi, après une longue bataille de procédure, le tribunal administratif de Pau a annulé, dans son jugement du 29 décembre 2014, pour divers vices de procédure la décision du directeur départemental des finances publiques du Gers, refusant de reconnaître une tentative de suicide survenue aux lieux et heures de service comme accident de service. La DGFIP n'a pas fait appel et, au bout de 3 ou 4 mois, a reconnu cette qualification.


o    De même, dans son jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un arrêt de travail survenu immédiatement après un entretien professionnel ayant particulièrement affecté un agent. Il a enjoint la DRFIP de reconnaître cette imputabilité, ce qui a été fait deux semaines après la notification du jugement.

Dans ces deux dossiers, il est intéressant de noter que les tribunaux n'ont pas recherché si l'administration avait eu une attitude fautive. Ils ont retenu l’élément objectif, le résultat : l'effondrement psychologique provoqué par l'environnement professionnel.

Respectant la lettre de la loi et l’évolution de la doctrine, ces deux décisions pourraient faire jurisprudence pour les dossiers actuellement en cours.

vendredi 13 mars 2015

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jeudi 12 mars 2015

Tribune libre : de Thierry Blanchard DGFIP

LIBRE PROPOS SIGNES THIERRY BLANCHARD - FONCTIONNAIRE DGFIP


La jurisprudence ouvre la voie à l'épuisement professionnel
Le syndrome d'épuisement professionnel (ou « burn-out ») fait une entrée discrète dans la jurisprudence du Conseil d’État.

En qualité de représentant du personnel, une agent avait participé à une réunion d'une commission administrative paritaire. Alors qu'elle regagnait la gare à l'issue de cette réunion, elle a fait un malaise sur la voie publique. Elle en a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service.

Suivant l'avis de la commission de réforme départementale, l'administration a refusé cette reconnaissance. Le tribunal administratif ayant confirmé ce refus et l'agent s'est pourvue en cassation.

Dans l'arrêt n° 367290 du 12 décembre 2014, le Conseil d’État a retenu :
  • qu'au cours de la réunion, elle avait été informée que sa candidature pour des fonctions auxquelles elle postulait n'était pas retenue ;
  • un état de tension ;
  • que cette fonctionnaire était en mission et que l'administration n'avait pas relevé de faute personnelle ou de circonstances particulières détachant l'accident du service.
Le Conseil d’État a considéré que si ce malaise a pu être favorisé par une pathologie préexistante, celle-ci s'inscrivait dans un état d'épuisement professionnel.

Il a donc annulé le jugement et la décision de l'administration et a enjoint cette dernière de reconnaître l'imputabilité au service du malaise.

En l'absence de tableau spécifique, le syndrome d'épuisement professionnel ne peut pas encore être reconnu comme maladie professionnelle mais pourrait déjà constituer une maladie à caractère professionnel.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État n'était pas saisi d'une demande de reconnaissance de ce syndrome en tant que tel mais a considéré qu'il avait participé au malaise. Cette décision reconnaît qu'il est un facteur de risque. C'est une première étape. 

Mots-clés : Burnout,
Source: Miroir social avec l'aimable autorisation de l'auteur
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